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Faute inexcusable d'un piéton victime d'un accident de la circulation

Le 21 janvier 2015

La Cour de cassation a rendu une décision illustrant le caractère inexcusable de la faute d'un piéton excluant son droit à indemnisation.

La jurisprudence est pourtant extrêmement restrictive concernant l’admission d’une faute inexcusable de la victime.

Dans un arrêt nº04-10.996 du 30 juin 2005, la Cour de Cassation l’a définie comme une « faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Dans un arrêt plus récent nº10-30.711 du 28 septembre 2011, la Cour de Cassation indique « la notion de faute grave est constituée par la violation d’une règle élémentaire de prudence qui dans les mêmes circonstances se serait imposée à tout homme raisonnable, ou l’inattention inexcusable, ou l’absence totale de réflexion. »

En conséquence, la simple imprudence ou faute d’inattention de la victime ne sont pas suffisants pour caractériser une faute inexcusable.

De même, la faute inexcusable ne sera pas caractérisée si la victime a agi par nécessité (piéton traversant la chaussée pour fuir un danger ex. essaim de frelons (Arrêt n°88-12.305 du 25 octobre 1989)

Enfin, il faut que le comportement de la victime constitue la « cause exclusive » de l’accident. Elle ne peut donc jamais être invoquée lorsqu’une faute quelconque est relevée à l’encontre du conducteur mis en cause.

R&cemment, une faute inexcusable de la victime a pourtant été retenue, excluant une indemnisation, dans un arrêt n°12-14522 du 28 mars 2013. La Cour de Cassation a jugé que « le fait de s’allonger, de nuit, en état d’ébriété, au milieu d’une voie de circulation fréquentée et dépourvue d’éclairage public, constitue indubitablement une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité » caractéristique d’une faute inexcusable excluant le droit à réparation de la victime.