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PERTE DE REVENUS SUITE A UN ACCIDENT DE LA ROUTE : réparation intégrale des préjudices

Le 22 avril 2015
La victime d'un accident de la route, doit-elle limiter son propre dommage ? La réponse reste négative

Dans un arrêt du 26 mars 2015, publié au bulletin, la Cour de Cassation a rappelé que l'auteur d'un accident doit en réparer l'intégralité des dommages sans qu'il ne puisse être imposé à la victime l'obligation d'en limiter les conséquences.

En l'espèce, la victime exerçait la profession de cuisinier avant l'accident. Devenu inapte à ce poste en raison de ses séquelles, son employeur lui a proposé un poste adapté mais loin de son domicile ce qui aurait impliqué un déménagement. La victime a refusé et a donc été licenciée pour inaptitude.

La Cour d'Appel avait limité l'indemnisation de la perte des revenus de la victime à hauteur de 50% au motif que le défaut d'activité de la victime était dû pour moitié à l'accident (inaptitude au poste occupé) et pour moitié au refus de reclassement.

En toute logique, la Cour de Cassation a censuré cet arrêt et a rappelé que la victime ne doit pas être contrainte d'accepter un reclassement sur un autre poste de travail dont le but est de limiter les conséquences dommageables de l'accident.

La victime est encore libre de son choix !

Cet arrêt mérite de réaffirmer ce principe face à la pression constante et toujours plus grande des compagnies d'assurances de limiter la charge de l'indemnisation.

Enfin, cet arrêt a été l'occasion de réaffirmer (encore une fois !) que les allocations d'aide au retour à l'emploi ne doivent pas être déduites dans le cadre de l'indemnisation des pertes de revenus dès lors qu'elles ne donnent pas lieu à un recours subrogatoire.